J.O. 283 du 7 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20904

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Arrêté du 23 octobre 2003 portant règlement du sixième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes


NOR : RECT0300111A



La ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies,

Vu l'arrêté du 1er mars 1999 portant règlement d'un concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2000 portant règlement du deuxième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2000 portant règlement du troisième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2001 portant règlement du quatrième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2002 portant règlement du cinquième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes,

Arrête :


Article 1


Un sixième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, ci-après dénommé « le concours », est organisé en 2004 par le ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies.

Ce concours vise à donner les meilleures chances de succès à des porteurs de projets de création d'entreprises de technologies innovantes, en leur offrant un soutien financier et un accompagnement approprié.

Article 2


Peut participer à ce concours toute personne physique résidant en France, quels que soient sa nationalité, son statut ou sa situation professionnelle, ainsi que tout Français résidant à l'étranger et tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, dont le projet prévoit la création d'une entreprise de technologies innovantes. Lorsqu'elle sera créée, le siège social devra obligatoirement être installé sur le territoire français.

Ne peuvent concourir les personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et dans les délégations régionales à la recherche et à la technologie, les personnels de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), les membres des jurys du concours et les experts sollicités dans le cadre du présent concours, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au premier degré).

Ne peuvent concourir dans la catégorie « création-développement » (définie à l'article 3 du présent règlement) les lauréats « création-développement » des concours 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, et cela même pour un projet différent.

En revanche, les lauréats de la catégorie « en émergence » (définie à l'article 3 du présent règlement) des concours 2001, 2002 et 2003 peuvent concourir dans la catégorie « création-développement » même après la création de leur société si celle-ci porte sur le même projet et si elle est créée depuis moins d'un an avant la date de dépôt du dossier « création-développement ».

Ne peuvent concourir dans la catégorie « en émergence », les lauréats « en émergence » des concours 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003.

Chaque candidat ne peut présenter qu'une candidature. Chaque projet peut être porté par plusieurs personnes physiques dont une seule peut être candidate ; les autres personnes physiques constituent l'équipe décrite dans la fiche de candidature du dossier de participation.

Article 3


Deux types de projets de création d'entreprises peuvent être présentés :

- les projets « en émergence », au stade de l'idée et de la préfiguration ; ils nécessitent d'être approfondis sur les plans technologique, industriel, commercial, juridique ou financier ; une phase de maturation et de validation du projet de trois à douze mois est généralement nécessaire avant la création de la société ;

- les projets « création-développement », déjà suffisamment élaborés et avancés sur les plans technologique, industriel, commercial, juridique et financier pour que la création de la société puisse être raisonnablement envisagée dans les six mois suivant la date de sélection éventuelle du projet.

Ne sont recevables que les dossiers déposés avant la date de création de la société, à l'exception des projets « création-développement » présentés par des lauréats « en émergence » des concours 2001, 2002 et 2003.

Les projets issus d'entreprises déjà existantes ne sont éligibles que dans la catégorie « création-développement ». La participation de ces entreprises au capital social de l'entreprise créée par le lauréat ne devra pas excéder 20 %.

Les projets de création de sociétés de services doivent s'appuyer sur le développement d'une technologie innovante pour être éligibles.

Article 4


L'évaluation des projets de création s'appuie sur l'analyse des dimensions de tout projet de création d'entreprises de technologies innovantes : le management, la technologie, les dimensions juridique, financière et commerciale.

Leur sélection se fait sur la base des principaux critères suivants :

Pour les projets « en émergence » :

- caractère innovant de la technologie ;


- degré de motivation et capacité du candidat à acquérir les compétences indispensables à la création d'une entreprise ;

- degré d'appréhension par le candidat des dimensions économiques et financières.

Pour les projets « création-développement » :

- caractère innovant de la technologie ;

- viabilité économique du projet ;

- capacité du candidat à développer une entreprise ;

- qualité de l'équipe ;

- état de la propriété intellectuelle.

Article 5


Les projets « en émergence » doivent présenter une description du projet de création détaillée selon son degré d'avancement et un état des besoins et des moyens jugés nécessaires à sa maturation en suivant le dossier de participation disponible selon les prescriptions de l'article 15 du présent règlement.

Les candidats au titre de la catégorie « en émergence » s'engagent à fournir tous les éléments complémentaires nécessaires à l'expertise de leur dossier.

Les projets « création-développement » doivent présenter une description détaillée du projet ainsi que des informations relatives au marché, un plan de développement et un plan de financement, conformément au plan indicatif du dossier de participation disponible selon les prescriptions de l'article 15 du présent règlement.

Les candidats au titre de la catégorie « création-développement » s'engagent à fournir tous les éléments nécessaires à l'expertise de leur dossier, notamment l'état de la propriété intellectuelle et les rapports d'études préalables déjà réalisées.

De manière générale et quel que soit le type de projets, les candidats doivent décrire de manière complète et sincère la situation de leur projet au regard de la propriété intellectuelle et les contraintes qui pourraient s'exercer sur le projet du fait d'engagements antérieurs pris par le candidat ou un membre de l'équipe. Le non-respect de cette disposition pourra conduire à une remise en cause d'une éventuelle décision positive du jury national.

Article 6


Dans chaque région, sur proposition du délégué régional à la recherche et à la technologie et du délégué régional de l'ANVAR, le préfet nomme un jury régional composé d'industriels, de personnalités compétentes de la recherche, de la finance et du développement technologique. Le secrétariat technique du jury régional est assuré conjointement par le délégué régional à la recherche et à la technologie et le délégué régional de l'ANVAR.

Le secrétariat technique organise la réception, l'enregistrement et l'instruction des dossiers.

En appui aux jurys régionaux et pour garantir la cohérence nationale, des expertises sont confiées à un réseau externe d'experts choisi par appel d'offres par le ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies et par l'ANVAR.

Les jurys régionaux examinent l'ensemble des projets de création reçus et donnent un avis sur chacun d'entre eux. Ils transmettent au secrétariat technique du jury national, décrit à l'article 7 du règlement, la liste des projets « en émergence » et des projets « création-développement » qu'ils auront retenus pour leur région avec, pour chacun d'eux, un avis et une proposition sur le soutien financier jugé nécessaire. Cette proposition financière est établie à partir de la liste des dépenses prévisionnelles présentée par les candidats et conformément aux règles de financement du concours précisées aux articles 8 et 9 du présent règlement. Les jurys régionaux font des propositions pour l'attribution des prix spéciaux définis à l'article 7 du présent règlement.

Après leurs délibérations, qui restent confidentielles, et au plus tard un mois après leur réunion, les jurys régionaux informent individuellement par courrier les candidats dont ils n'ont pas retenu les projets.

Après avoir reçu les résultats des délibérations du jury national et au plus tard un mois après la réunion du jury national, les jurys régionaux informent individuellement par courrier les candidats dont les projets ont été examinés par le jury national des décisions les concernant.

Les projets non retenus tant au niveau régional qu'au niveau national peuvent être orientés par les jurys vers d'autres procédures de soutien public.

Les secrétariats techniques des jurys régionaux veillent à la bonne mise en oeuvre des décisions prises et assurent le suivi des lauréats.

Article 7


Le directeur de la technologie du ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies constitue un jury national composé d'industriels et de personnalités compétentes de la recherche, de la finance et du développement technologique.

Le jury national arrête ses modalités d'instruction des dossiers. Il peut faire appel à des experts non membres du jury et peut organiser ses travaux en formations thématiques. Son secrétariat technique est assuré par la direction de la technologie du ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies et par la direction de la stratégie et du développement de l'ANVAR.

Le jury national examine les projets « en émergence » qui lui sont transmis par les jurys régionaux et arrête la liste définitive des lauréats susceptibles de bénéficier d'une aide financière pour la maturation de leur projet. Il détermine, sur la base de la proposition du jury régional, le montant de la subvention qui peut être attribuée à chaque lauréat.

Le jury national examine les projets « création-développement » qui lui sont transmis par les jurys régionaux et arrête la liste définitive des projets susceptibles de bénéficier d'une aide financière. Il détermine, sur la base de la proposition du jury régional, le montant de la subvention qui peut être attribuée à la future entreprise créée par chaque lauréat.

Le jury national sélectionne, parmi l'ensemble des lauréats du concours et sur propositions des jurys régionaux, les porteurs de projet qui seront bénéficiaires de prix spéciaux : les trois projets considérés comme les plus prometteurs et deux mentions spéciales, l'une à un doctorant qui envisage la création d'une entreprise à l'issue de sa thèse et l'autre à un jeune diplômé de l'enseignement supérieur depuis moins de trois ans, exerçant ou non une activité professionnelle.

Le jury national peut également décerner des prix spéciaux à des projets de création qu'il souhaite particulièrement distinguer, et cela en dehors de toute proposition régionale.

Le secrétariat technique du jury national transmet les résultats de ses délibérations aux jurys régionaux.

Les résultats du concours sont publiés selon les mêmes modalités que le présent règlement.

Article 8


Sous réserve de la régularité de leur situation financière et fiscale, les lauréats « en émergence » reçoivent un soutien financier pour la maturation de leur projet.

Les dépenses éligibles comportent les frais externes nécessaires à la maturation du projet tels que : études de marché, études techniques, rédaction d'un plan d'affaires, préparation d'accords juridiques, études de propriété intellectuelle, formation, conseils et accompagnement spécifiques. Les dépenses personnelles des lauréats liées au projet (déplacements, fournitures diverses, etc.) peuvent être prises en compte dans la limite de 40 % des frais externes.

Les dépenses ainsi éligibles ne peuvent être prises en compte qu'à partir de la date de dépôt du dossier de participation au concours.

Les délégations régionales de l'ANVAR assistent les lauréats dans le montage de leur dossier de subvention et établissent avec eux un contrat sur la base du montant accordé par le jury national. La date limite de signature du contrat est fixée au 30 juin 2005. Au-delà, le lauréat sera réputé avoir renoncé à la subvention.

Le montant de la subvention accordée aux lauréats « en émergence » ne peut dépasser 70 % du total des frais externes et des frais propres retenus. D'un montant maximal de 45 000 EUR, elle est versée de façon échelonnée : à la signature du contrat, versement d'une avance pouvant être de 70 % de l'aide ; à la demande des lauréats, le montant de cette avance peut être fractionné en deux versements. Le versement du solde de 30 % est effectué sur présentation à l'ANVAR des factures acquittées des prestataires extérieurs.

Article 9


Les entreprises créées par les lauréats « création-développement » ou par une des personnes de l'équipe citées à l'article 2 reçoivent un soutien financier, sous réserve de la régularité de la situation financière et fiscale des lauréats. Si l'entreprise n'est pas créée par le lauréat, un lien juridique doit obligatoirement exister entre celui-ci et l'entreprise.

Les dépenses éligibles sont des dépenses de personnel, de fonctionnement ou d'équipement (valeur amortissable de l'équipement sur la durée du soutien financier) directement liées au programme d'innovation de l'entreprise : conception et définition des projets, propriété intellectuelle, études de marché, études de faisabilité, recherche de partenaires, expérimentation, développement de produits, procédés, services nouveaux ou améliorés, réalisation et mise au point de prototypes, maquettes ou de pilotes, prestations de conseil, de formation et d'accompagnement.

Les dépenses ainsi éligibles peuvent être prises en compte à partir de la date de création de l'entreprise. Pour les entreprises créées par des lauréats « création-développement » qui ont été lauréats « en émergence » des concours 2001, 2002 et 2003, ces dépenses peuvent être prises en compte à partir de la date de dépôt de leur dossier de participation dans la catégorie « création-développement ».

Les délégations régionales de l'ANVAR assistent les lauréats dans le montage de leur dossier de subvention et établissent avec eux un contrat de durée de deux ans maximum sur la base du montant accordé par le jury national. La date limite de signature du contrat est fixée au 31 décembre 2005. Au-delà, le lauréat sera réputé avoir renoncé à la subvention.

La subvention accordée au titre des projets « création-développement » est destinée à financer jusqu'au 50 % du programme d'innovation de l'entreprise pendant la durée retenue dans le contrat. Il appartient aux lauréats de trouver les financements complémentaires. La subvention, d'un montant maximal de 450 000 EUR, est versée de façon échelonnée à l'entreprise : à la signature du contrat, versement d'une avance pouvant aller jusqu'à 50 % du montant de la subvention ; le versement des tranches suivantes (au maximum deux tranches) est effectué sur justification des dépenses égales au double du montant des versements précédents ; le versement d'un solde de 20 % est effectué après justification de la totalité des dépenses retenues pour le calcul de l'aide et remise d'un rapport de fin de programme.

Article 10


Les lauréats bénéficiaires de prix spéciaux reçoivent un chèque du montant suivant :

Premier prix spécial : 8 000 EUR.

Deuxième prix spécial : 5 000 EUR.

Troisième prix spécial : 4 000 EUR.

Prix spécial « thésard » : 5 000 EUR.

Prix spécial « jeune diplômé » : 5 000 EUR.

Les lauréats bénéficiaires des prix spéciaux du jury national reçoivent un chèque d'un montant de 5 000 EUR.

D'autres prix spéciaux dans des domaines technologiques spécifiques peuvent être attribués.

Article 11


Le concours est doté de 30 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de l'ANVAR et une contribution du Fonds social européen (FSE).

Article 12


Les candidats au concours s'engagent à répondre à toute demande d'informations de la part du ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies ou de l'ANVAR.

Les lauréats du concours s'engagent à :

- s'investir personnellement de façon active dans l'aboutissement de leur projet en vue de créer leur entreprise sur le territoire français ;

- prendre les dispositions les plus appropriées en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, entretenir les brevets pris à l'aide de financements publics et, en cas contraire, informer en temps utile le ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies de leurs intentions ;

- participer à des manifestations à la demande du ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies ;

- mentionner dans toute communication ou déclaration qu'ils sont lauréats du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes du ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies et qu'à ce titre ils bénéficient d'un soutien financier et d'un accompagnement du ministère, de l'ANVAR et du FSE ;

- donner à la demande du ministère et de l'ANVAR toute information sur le devenir de leur projet de création, notamment en répondant aux enquêtes annuelles, cela jusqu'à la troisième année suivant la fin de la période du soutien financier ;

- en cas d'abandon de leur projet : adresser un courrier motivé au secrétariat technique de leur jury régional en indiquant explicitement renoncer au soutien financier en tant que lauréats de ce concours ; dans le cas où le projet est issu d'un laboratoire de la recherche publique (organismes de recherche, universités), communiquer les résultats des études financées par tout ou partie de la subvention à l'organisme public concerné.

Article 13


Les candidats et les lauréats autorisent le ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies et l'ANVAR à publier leur nom, prénom et adresse électronique, les coordonnées complètes de leur entreprise et la description non confidentielle de leur projet indiquée sur la fiche de candidature, dans le cadre des actions d'information et de communication liées au concours, y compris sur leurs sites internet, sans pouvoir prétendre à aucun droit, quel qu'il soit.

Article 14


Les membres des jurys et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du concours s'engagent par écrit à garder confidentielle toute information relative aux projets.

Article 15


Le présent règlement et le dossier de participation sont disponibles sur les sites internet du ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies (www.recherche.gouv.fr) et de l'ANVAR (www.anvar.fr) pendant la période d'ouverture du concours.

Ces documents peuvent également être obtenus auprès des délégations régionales à la recherche et à la technologie ou des délégations régionales de l'ANVAR. Les dossiers de participation, constitués selon les indications données à l'article 5 du présent règlement, sont adressés en cinq exemplaires à la délégation régionale de l'ANVAR de la région de résidence principale du candidat. Les candidats résidant dans les territoires d'outre-mer (TOM) adressent leur dossier de candidature à la délégation à la recherche et à la technologie de leur résidence principale. Les candidats résidant à l'étranger adressent leur dossier de candidature à la délégation ANVAR d'Ile-de-France Est.

Après vérification de la conformité des dossiers au présent règlement, un accusé de réception est adressé aux candidats. Les dossiers ne sont pas retournés aux candidats.

Article 16


Les dossiers sont envoyés par pli recommandé avec accusé de réception ou déposés contre récépissé. La date limite d'envoi est fixée au jeudi 26 février 2004.

Article 17


La participation à ce concours implique l'acceptation du présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats, qui ne peuvent donner lieu à contestation, les jurys étant souverains et n'ayant pas à motiver leurs décisions. Les soutiens de l'Etat et des autres personnes publiques ne sont en aucun cas un droit. Le ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies et l'ANVAR ne peuvent être tenus responsables si des changements de calendrier ou de disponibilités budgétaires interviennent.

Article 18


Le directeur de la technologie du ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2003.


Claudie Haigneré